S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
145. L’arbitre établit sa procédure d’audition en tenant compte des principes reconnus de justice naturelle et exerce les pouvoirs prévus à la section III du chapitre IV du Titre I du Code du travail (chapitre C-27) sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
Malgré l’article 100.6 du Code du travail, le ministre ne peut être assigné comme témoin.
L’arbitre convoque les parties au moins 10 jours avant la date de la première audition. Lorsque le représentant dûment convoqué d’une partie ne se présente pas l’arbitre peut procéder à l’audition.
L’arbitre s’assure que la demande d’arbitrage a été introduite dans les délais prescrits, vérifie si la procédure suivie par l’employeur dans la décision prise est conforme à la loi et au présent règlement et apprécie la recevabilité et la nature de la mésentente.
L’arbitre reçoit les observations des parties et prend la mésentente en délibéré. Le cas échéant, ceux-ci se transmettent une copie de leurs observations écrites.
D. 1217-96, a. 145; C.T. 196313, a. 77.